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Le Blog de Michel SANTACREU
1 juillet 2006

ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES

Le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 a été publié au J.O. du 5 mai 2006 (www.legifrance.gouv.fr),

Il s'agit ici non de reprendre ces deux textes dans toutes leurs dispositions mais simplement d'attirer l'attention de ceux qui peuvent être concernés par les associations syndicales libres lorsque celles-ci ont pour objet la gestion des parties collectives d'un lotissement.

Il existe trois catégories d'associations syndicales de propriétaires : les libres, les autorisées et celles constituées d'office.

Nous intéressent donc ici les seules associations synicales libres ou A.S.L..

Il sera rappelé que selon l'Ordonnance du 1er juillet 2004 les associations syndicales de propriétaires (donc sans distinction de leur nature) peuvent avoir pour objet :

- de prévenir les risques naturels ou sanitaires les pollutions et les nuisances

- de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles

- d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers

- de mettre en valeur des propriétés.

Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé (Art. 2 de l'Ordonnance).

Font de ces associations toutes personnes ayant, dans le périmètre de compétence, la qualité de propriétaire y compris s'il s'agit d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat mixte (Art. 1er du décret du 3 mai 2006)

Les compétences sont précisées dans l'article 5 de l'ordonnance qui permet aux associations syndicales d'agir en jurtice, d'acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer dès lors que les conditions de déclaration et de publicité prévues à l'article 8 ont été respectées (déclaration en préfecture).

Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre de compétence de l'association syndicale un avis de mutation devra être donné dans les conditions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'association peut alors, comme le syndicat des copropriétaires, faire opposition conformément au même article 20. Cette notification est faite au président de l'association par le notaire qui en fait le constat

Les créances de l'association à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale ; mais celle-ci ne peut être inscrite que sur le ou les immeuble(s) qui est ou qui sont compris dans le périmètre de compétence de l'association.

La formation des associations syndicales libres s'effectue par le consentement unanime des propriétaires intéressés.

Le consentement des membres est reçu par un écrit qui se traduit en règle générale, par l'adhésion à des statuts qui devront comporter ou fixer :

- la dénomination (le nom) de l'association

- l'adresse de son siège

- son objet

- ses règles de fonctionnement

- la liste des immeubles compris dans son périmètre. En annexe figurera le plan parcellaire. Sauf lorsque l'association est créée en application de l'article R 315-6 du code de l'urbanisme (lotissement) est également annexée une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.

- les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations

- les modalités de représentation à l'égard des tiers

- les modalités de distraction d'un de ses immeubles (cas envisagé lorsque l'immeuble considéré ne justifie plus, en l'absence par exemple de service, son intégration dans l'association)

- les modalités de modification des statuts ainsi que celles de dissolution

En application de l'article 60 de l'ordonnance la mise en conformité des statuts devra être adoptées d'ici le 5 juillet 2008 Harmonisation 5 mai 2008

A suivre .....

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Commentaires
V
Bonjour<br /> Tres interessant vos commentaires <br /> Ce texte concerne-t-il les ASA deja constituées , souvent anciennes, dont l'objet est l'entretien des voies privées ( cas des lotissements dits orphelins ) <br /> d'aprés la loi du 21 juin 1865 , loi qui a été abrogée par l'ordonnance <br /> Selon cette loi tout debiteur de l"association ne pouvait recuperer sa creance que sur l'actif de l'association et non sur les biens des membres compris dans l'objet de l'association ( confirme par un Arret de la cour de cassation en 2000)<br /> Il semble que desormais , une caution hypothecaire soit possible sur les biens de chaque proprietaire inclus dans le perimetre ?<br /> Quel est votre avis
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