PERMIS DE CONSTRUIRE-SUSPENSION DU DELAI DE VALIITE
Dans une chronique précédente j'ai commenté, notamment, l'application de l'article R 421-32 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 permettant la suspension du délai de validité des permis de constrire en cas de recours en annulation.
Cet article a été remplacé par l'article R 424-19 en vertu de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.
Cette substitution ne change en rien l'entrée en application de ce texte même si cet article R 424-19 ne fait pas partie, sauf manque de vigilence de ma part, des textes dont l'application a été fixée au 1er ctobre 2007.
Ainsi on doit pouvoir considérer de l'article R 424-19 se substituant à l'article R 421-32 dans des termes identiques est entré en vigueur dès la publication du décret du 31 juillet 2006.
Sont reproduits ci-après les textes correspondants :
Extrait du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006
Article 1
Le quatrième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. »
Article 2
Le présent décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication.
Extrait du décret n° 2007-18, article 9
Art. *R. 424-19. - En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.