Le Blog de Michel SANTACREU

droit public et privé en urbanisme, aménagement, construction, immobilier : recherche, enseignement et actualités législatives, jurisprudentielles et doctrinales

14 septembre 2006

EOLIENNES-UNE FORMATION SUPERIEURE

CNALPARISEolienne1Il nous faudra aborder les questions d'ordre juridique et administratif que l'implantation des éoliennes posent. La publication de la circulaire du 19 juin 2006 émanant du ministère de l'écologie et du développement durable nous incite à produire un commentaire sur les zones de développement de l'éolien (ZDE) créées par la loi de juillet 2005 (n° 2005-781 : voir site Légifrance dans les liens en marge de ce blog). Mais l'inévitable, car nécessaire, départ en vacances conduit à différer cette intention.

Toutefois on ne peut pas différer la diffusion d'une information portant sur une initiative des plus intéressantes émanant du CNAM RHONE ALPES, de la CCI Archèche méridionale et du Lycée ASTIER d'AUBENAS. En effet ces organismes proposent une formation conduisant à l'obtention d'une license "énergie éolienne". Ceci répond  incontestablement à une attente et à un besoin immédiat et a qui s'étendra au fil du temps compte tenu de la densification de cet équipement entrant dans les énergies renouvelables.

Se renseigner auprès du CNAM RHONE ALPES (voir site dans la colonne des liens dece blog) ou de la CCI Ardèche  méridionale ou encore auprès du Lycée Astier à AUBENAS;

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ICH LYON - Cours URBANISME ET AMENAGEMENT 06/07

CNAM_AMPHLe cours "URBANISME et AMENAGEMENT" de Michel SANTACREU sera dispensé un vendredi sur deux de 8h.30 à 12h.30. Date du premier cours : 13 octobre 2006 à 8h.30.

Sans_titreCalendrier prévisionnel des cours :

Septembre 2006 : 29 / Octobre 2006 : 13 / Novembre 2006 : 10 et 24 / Décembre 2006 : 8 et 22

Janvier 2007: 19 / Février 2007 : 2 / Mars 2006 : 2, 16 et 30 / Avril : 27 / Mai 11 et (option : 25).

Plan sommaire du cours :

Introduction : Définition du droit de l'urbanisme/Structures, acteurs et usagers

Titre I. Les règles nationales et locales -Généralités -

- Les règles nationales : RNU, Lois et directives ; constructibilité limitée, servitudes d'utilité publique, intérêt national et général et opérations d'aménagement, les SMVS, les espaces sensibles, la protection et l'aménagement du littoral et de la montagne, la prévention et la protection contre les risques et les nuisances, les entrées de ville, la reconstruction après sinistre, la limitation au droit de raccordement aux réseaux, les schémas d'aménagement régionaux, pour l'accueil des gens du coyage, les chartes intercommunales, ......

Titre II. Les règles d'urbanisme générales locales et supra-locales

- les schémas directeurs et les schémas de cohérence territorriale

- les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme

- les cartes communales

Titre III. L'aménagement urbain

- La maîtrise et les modalités d'acquisition du foncier : les droits de préemption, l'expropriation, le droit de délaissement

- les opérations d'aménagement : les lotissements, les zones d'aménagement différé, les permis de construire "groupés"

Titre IV. Les informations et les autorisations d'occupation des sols

- Les certificats d'urbanisme

- Le permis de démolir

- Le permis de construire et la déclaration de travaux

- Les autres autorisations d'occupation des sols

- Les implantations commerciales

- La protection de l'environnement

Titre V. Les taxes d'urbanisme et les participations

Titre VI. Le contentieux administratif, civil et pénal

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03 septembre 2006

LES CONCESSIONS D'AMENAGEMENT

codeurba

LE POINT SUR LES CONCESSIONS D’AMENAGEMENT

La publication, en application de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005, du décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 (J.O. n° 177 du 2 août 2006, p. 11468) permet de faire le point sur les concessions d’aménagement désormais visées dans les articles L 300-4 à L 300-5 et R 300-4 à R 300-14 du code de l’urbanisme.

Nous n’allons pas procéder ici à une analyse approfondie et critique du domaine d’application des nouvelles concessions d’aménagement. Néanmoins il ne faut percevoir aucune renonciation définitive puisque nous préparons un article de doctrine qui abordera les questions qui peuvent se poser notamment en raison des arguments contradictoires qui ont pu justifier en 2000 la renonciation à – au moins – l’appellation « concession »  et qui pourraient expliquer la réhabilitation de ce terme en 2005, le cheminement chronologique des modes de réalisation des opérations d’aménagement, la superposition des régimes et les risques pesant sur les conventions, y compris publiques, d’aménagement qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur des nouveaux textes …..

Ainsi le but de cette chronique est donc de rappeler le champ d’application des concessions d’aménagement, de leur conclusion (ou de leur passation), de leur contenu et de leurs effets et ceci en vue de permettre la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Il sera noté que la concession d’aménagement telle qu’examinée ici est limitée à l’aménagement des Z.A.C. mais ceci ne doit pas occulter le fait que cette technique juridique est également utilisable à toute opération d’aménagement dans le sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme.

1. Les modes de réalisation des Z.A.C.

Au fil des textes et plus ou moins sous la pression des juridictions communautaires et locales les modes de réalisation ont été réduits.

C’est ainsi qu’avant la loi dite «S.R.U. » du 13 décembre 2000 : la réalisation pouvait être effectuée par voie de régie, par mandat, par concession et par convention « privée ». La loi S.R.U. a limité les modes de réalisation en supprimant le mandat et en substituant à la concession la convention publique d’aménagement. Il était donc possible de réaliser une opération d’aménagement en régie, sous forme de convention publique d’aménagement ou de convention ordinaire ou simple.

Désormais et en application de l’article L 311-5 du code de l’urbanisme deux modes de réalisation des zones d’aménagement concerté sont possibles :

-          la régie : c'est-à-dire que l’aménageur est la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la Z.A.C.

-          la concession d’aménagement

Les modalités administratives du choix du mode de réalisation n’ont pas été modifiées. C’est ainsi que l’organe délibérant, compétent en matière de zone d’aménagement concerté, doit se prononcer sur le dossier de création lequel comporte, entre autres, le choix du mode de réalisation. La concession d’aménagement ne peut pas être passée avant la création d’une Z.A.C. (jurisprudence antérieure mais tout à fait transposable dans le cadre de la législation actuelle : C.E. 8 déc. 2004, Eiffel-Distribution n° 270432).

2. Les parties au traité ou à la convention de concession

Comme chacun sait l’initiateur d’une opération d’aménagement et plus spécialement lorsqu’il s’agit d’une Z.A.C. est, en fonction des compétences respectives, soit l’Etat, soit une collectivité territoriale, soit l’un de leurs établissements publics.

Ce sont ces personnes qui ont la qualité de concédant. Il n’y a donc aucun changement en cette matière.

Néanmoins un changement important est intervenu s’agissant du choix du concessionnaire c'est-à-dire de l’aménageur. En effet antérieurement à la loi de 2005 il était possible, essentiellement en choisissant la convention publique d’aménagement (C.P.A.            ) de limiter le choix des aménageurs, sous réserve de leurs compétences, aux établissements publics, aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte dans lesquelles plus de la moitié du capital social était détenue par une ou plusieurs personnes publiques (Ancien Art. L 300-4 du code de l’urbanisme).

Le nouvel article L 300-4 (alinéa 1) dispose : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement …à toute personne y ayant vocation ».

Ainsi dès lors qu’elles y ont vocation toute  personne de droit public ou de droit privé peut devenir concessionnaire d’une Z.A.C..

3. Le choix du concessionnaire

3.1. Nous n’insisterons pas sur le fait que la loi de 2005 a eu pour but de répondre aux critiques formulées par une partie importante de la doctrine et aussi, et certainement surtout, par le positionnement de la Communauté européenne (lettre du 18 juil. 2001), celui de la Cour de justice européenne (Com. U.E. 25 oct. 2004 et jugement du 7 décembre 2000 : CJCE 7 déc. 2000) et celui de la jurisprudence locale (C.A.A. Bordeaux, 9 nov. 2004, Sogedis).

En effet il était reproché, outre la sélection textuelle des aménageurs, de ne pas recourir à la publicité et à la mise en concurrence qui, pourtant, constituait une obligation lorsqu’il s’agissait de conclure un contrat avec un pouvoir adjudicateur (CJCE, 11 janv. 2005, C-26/03).

3.2. La publicité : Dès lors la passation de la concession est soumise, en application de l’article L 300-4 du code de l’urbanisme et selon les modalités des articles  R 300-4 à 300-6 de ce même code, à la formalisation préalable de mesures de publicité et de mise en concurrence.

La publicité qui s’impose préalablement à la passation de toute concession d’aménagement doit être effectuée par la publication d’un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et publié dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l’urbanisme, des travaux publics ou de l’immobilier.  Nous retiendrons donc que deux avis devront être publiés dans deux journaux distincts l’un, en quelque sorte, « généraliste » des annonces légales et l’autre spécialisé (en cas de pluralité de compétence : journal d’annonces légales et spécialisé dans les domaines de l’urbanisme, des travaux publics ou de l’immobilier)  deux publicités dans des journaux différents s’imposeront) (Art. R 300-4). Le choix des organes de presse devant publier l’avis doit être adapté en fonction de l’importance de l’opération d’aménagement projetée. En effet en cette matière il convient de retenir les règles et les évolutions connues, notamment, en matière de marchés publics et celle qui veut que, nonobstant le fait que le choix soit laissé à l’appréciation de l’acheteur public, la publication retenue soit d’une diffusion permettant d’atteindre « l’objectif d’information des opérateurs économiques susceptibles d’être intéressée, … » (RM n° 91758, JOAN Q 18 juil. 2006 et n° 22709 JO Sénat 6 juil. 06).

L’avis doit préciser au titre des « caractéristiques essentielles » l’objet, la localisation et les principes de financement de  l’opération d’aménagement projetée. Il doit également  préciser la date limite de présentation des candidatures. A ce sujet il convient de retenir que dans le cas ou le montant des travaux (voir cette notion ci-après § 4) hors taxes serait au plus égal à 5 240 000 €uros le délai de réponse minimum dont disposent les candidats ne peut pas être inférieur à un mois (sur la notion de délai voir ci-après).

Lorsque le montant des travaux est égal ou supérieur à 5 240 000 €uros H.T. outre les deux publicités dans deux journaux, comme ceci vient d’être indiqué, le concédant doit adresser à l’Office des publications de l’Union Européenne (OPUE) un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 (Art. R 300-5)

Ainsi, en fait le délai minimum accordé aux candidats pour répondre sera, lorsque le montant de 5 240 000 €uros sera atteint, le même quelle que soit la publication c'est-à-dire d’au moins 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis à l’O.P.U.E...

Enfin nous noterons qu’en cas de procédure simplifiée les avis dont nous venons de faire état  mentionnent les conditions de participation des personnes publiques (infra) et précisent le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.

A ce niveau de notre développement il appartient de faire deux remarques :

-          S’agissant de la volonté du législateur d’imposer un modèle d’avis pour les publicités à réaliser dans les journaux d’annonce légale et spécialisés on peut s’inquiéter de savoir s’il envisage  de proposer une version identique ou approchante de celle qui s’imposera dans les cas où la publicité communautaire, dont il vient d’être fait état, devra être réalisée. Espérons !

-          Il est toujours ennuyeux de constater que dans un même texte et pour un même objet les modes de détermination des délais sont différenciés. C’est ainsi que lorsqu’il s’agit de fixer le délai de réponse des candidats, selon que l’on se trouvera en présence de travaux d’aménagement inférieurs ou égaux et supérieurs à 5 240 000 € HT le délai se calculera en mois ou en jours. Il est plus facile et plus aisé de se trouver en présence de décompte d’un délai par jours que pas mois puisque, comme chacun le sait, les mois comportent un  nombre de jours variable. Si ceci est, comme nous l’avons écrit, ennuyeux ce n’est pas insurmontable et la sécurité voudrait que l’on choisisse de fixer le délai de réponse à, au moins et selon le cas, 31 jours ou 52 jours.

3.3. Le montant des travaux :Nous savions que l’une des difficultés qui pouvait être générée par la notion de « concession » en substitution de celle de « convention » concernerait le mode de rémunération du concessionnaire et le montant qui devrait être pris en compte pour déterminer d’éventuels seuils ou plafonds susceptibles de figurer dans le décret d’application de la loi de juillet 2005.

Sur le montant à prendre en compte pour connaître le niveau de publicité à effectuer le choix, qui n’était pas acquis d’avance, a été de prendre en compte : « …le montant des travaux nécessaires à la réalisation des équipements qui seront remis au concédant par le concessionnaire » (Art. R 300-5).

Cette précision portant sur les éléments constitutifs des montants est certes intéressante mais elle n’est pas exempte d’interrogations. En effet chacun sait que, notamment dans une Z.A.C., certains travaux ne sont pas destinés à être remis au concédant mais au futur gestionnaire de l’équipement considéré en fonction de ses compétences. En outre il convient de rappeler les dispositions de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme qui prévoit expressément que ne peut « être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier … ».

Il aurait été certainement plus simple et plus clair (même si l’on peut hésiter sur la définition des besoins futurs des habitants et des usagers) de reprendre les mêmes termes dans l’article R 300-5 d’autant plus que l’on peut supposer que les travaux correspondants sont réputés nécessaires à la réalisation des équipements.

Il aurait également été plus orthodoxe de préférer le terme « coût » au « montant » (Nous noterons d’ailleurs que l’article L 300-5/II vise le « coût de l’opération »).  En effet par montant des travaux on peut s’interroger de savoir si sont comprises, par exemple, certaines prestations de service (honoraires divers des géomètres, conseils, urbanistes, …) ? On peut estimer que la réponse à cette question est positive mais ceci n’exclue, évidemment, pas des débats à ce sujet qui pourront être évités si le concédant, au-delà de ses obligations, apporte des explications claires sur ce qu’il convient d’entendre par « montant des travaux » dans le cadre de chaque opération.

Peut-on se permettre de traduire le contenu de l’article R 300-5 en ces termes : «sont pris en compte le coût des travaux et des équipements publics mis à la charge de l’aménageur en application de l’article L 311-4 et destinés à être remis au concédant, à d’autres personnes de droit public compétentes ou à leurs délégataires de services publics » ?

3.4. L’information des candidats : En application de l’article R 300-6 le concédant adresse à chacun des candidats un document contenant ou précisant :

            - les caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement

            - le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés

            - les conditions de mise en œuvre de l’opération

            - les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date limite doit être postérieure d’un mois à celle de l’envoi du document.

Cette information peut être donnée par courrier électronique.

Il y a exemption de cette formalité informative « lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d’ autres personnes publiques …est inférieure à 135 000 €uros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles … d’être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l’opération »(Art. R 300-10).

Cette disposition est le prolongement de l’article L 300-5 qui permet, selon des modalités qui sont précisées dans le traité de concession (infra § 6), au concédant de participer au coût de l’opération.  La participation, qui reste facultative, peut être assurée par le concédant soit par apport financier soit d’apport de terrain.

Même si l’on peut constater que la rédaction de l’article R 300-10 permet une hésitation à ce sujet il semble tout de même possible d’interpréter cette clause comme comportant un montant maximum valorisé en €uros HT (apport financier et/ou de terrains) et un autre élément d’apport qui s’apprécie non en raison de sa valeur financière mais de la surface rapportée à la surface totale de la Z.A.C.(les surfaces des terrains que possède le concédant, ceux que lui-même, ou éventuellement l’aménageur-concessionnaire,  ont (a) acquis par voie d’expropriation ou de préemption (sur la capacité d’exproprier ou de préemption conférée au concessionnaire : infra). Il s’agit des apports effectués par le concédant et également par d’autres personnes publiques. En ce qui concerne les apports financiers des autres personnes publiques il semble que sont seules visées les subventions conformément à l’article L 300-5 III. En effet l’article L 300-5 comporte trois parties (Cf. Code de l’Urbanisme Dalloz 2006, commentaire sous article L 300-5, p. 430) dont deux concernent les participations financières. Le  II. concerne les apports financiers, en nature et de terrains par le concédant. Le III vise les subventions versées par l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics.

Ainsi on peut s’interroger sur deux points :

-          Selon l’article L 300-5 II : le concédant peut participer au coût de l’opération sous forme  d’apport financier ou d’apport en terrains. Est assimilé à un apport financier nous indique le même article sous le 1°)  l’apport en nature. Ceci semble signifier que dans le calcul du plafond de 135 000 € de l’article R 300-10 on devrait tenir compte des apports en nature hors terrains puisque ceux-ci ne sont pas considérés de nature financière. Ces apports en nature pourraient être la mise à disposition de travaux d’études ou d’ouvrages, par exemple, réalisés pour le compte du concédant et dont se servira ou pourra se servir totalement ou partiellement le concessionnaire.

-          A la seule lecture du texte on pourrait considérer que l’apport de terrain prévu à l’article R 300-10 n’est pris en compte que lorsque l’apporteur est le concédant. Une interprétation aussi restrictive devrait, en l’état, être évitée et selon nous il conviendrait d’intégrer au titre des éléments mentionnés dans l’article R 300-30 les apports de terrains de toutes les  personnes publiques.

S’agissant de la cession des terrains qui leur appartiennent les personnes publiques devront, évidemment, respecter le formalisme adapté dont nous rappellerons que pour les communes et plus particulièrement celles de plus de 2000 habitants il y a lieu de soumettre l’aliénation au formalisme de l’alinéa 2 de l’article L 2241-1 du C.G.C.T. : délibération du conseil  municipal au vu de l’avis du service des domaines.

3.5. Les concessions « in house » : L’article L 300-5-2 du code de l’urbanisme exempte des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l’article L 300-4 les concessions d’aménagement qui sont conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent.

La question portant sur la notion de contrat dit « in house » n’est pas clairement résolue et nous devrons l’aborder dans une prochaine chronique : en attendant on peut rechercher des éléments d’analyse, à défaut d’éléments certains de  réponse, par exemple en prenant connaissance de la décision CJCE 13 oct. 2005, Parking Brixem, ou les articles de doctrine qui ont été publiés à ce sujet.

3.6. La désignation du concessionnaire : Selon l’article R 300-7  le concessionnaire est choisi par le concédant en prenant notamment en compte :

            - ses capacités techniques et financières,

            - son aptitude à conduire l’opération d’aménagement projetée.

Les dossiers de candidature sont examinés, lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou l’un de leurs groupements, par une commission qui est constituée « au sein de son organe délibérant  à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne » (Art. R 300-8).

Cette commission émet un avis sur les candidatures. Nous relèverons que cet avis doit intervenir avant l’engagement de discussion qui est prévu par ce même texte.

En effet l’article R 300-8 accorde au concédant une liberté de discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une candidature. Cette disposition, quoique empreinte de liberté, relève toutefois d’une liberté relative. En effet si l’on se base sur les règles d’attribution de certains marchés publics et sur le principe de l’équité et de l’égalité entre les candidats il va de soi que la discussion, si elle a lieu, ne peut pas être limitée, contrairement à ce que laisse supposer la rédaction de l’article R 300-7, à un seul candidat. Si plusieurs ont présenté leur candidature la discussion doit être organisée avec chacun d’entre eux. Certes on pourra rétorquer à cet avis, dont nous concevons qu’il ne soit pas partagé, qu’une discussion n’est pas une négociation, il n’empêche qu’une disparité de traitement entre candidats serait, pour le moins, génératrice de suspicion et donc de contentieux.

Sur proposition de l’autorité compétente l’organe délibérant désigne le concessionnaire au vu de l’avis de la commission.

La commission et son avis ne sont pas nécessaires lorsque les conditions de plafond et d’apport de terrains de l’article R 300-10 sont réunies.

Le texte n’a pas prévu d’avis d’attribution sauf lorsque le montant du traité de concession sera égal ou supérieur à 5 240 000 €uros. Dans ce cas il appartiendra au concédant d’adresser l’avis d’attribution à l’O.P.U.E. conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.

4. Le traité de concession

4.1. sa nature et sa qualification :  la concession d’aménagement est de nature administrative. Néanmoins elle n’entre pas dans les catégories habituelles des travaux et des délégations de services publics (ces deux catégories de contrats administratifs se combinant indissociablement (L. LLorens et P. Soler-Couteaux : nature et contenu des contrats d’aménagement : Contrats et marchés mpublics, 2001,chr. 1) et dès lors on peut également la qualifier de sui generis.

Mais il ne peut s’agir de « concession » et donc relever des dispositions des articles R 300-4 à R 300-10 qu’à la condition que la rémunération du concessionnaire soit substantiellement produite par les résultats de l’opération d’aménagement.

Le pouvoir réglementaire en introduisant cette précision (Art. R 300-11) a-t-il voulu prévenir la critique qui consisterait à rejoindre l’opinion émise lors de la suppression de ce type de contrat public par la loi S.R.U. et aussi à répondre à la règle qui s’applique lorsqu’il y a, notamment, concession de service public ?

En tout cas les collectivités qui entendent conclure un contrat administratif en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement devront avant la désignation d’un éventuel concessionnaire vérifier (tâche qui paraît difficile) que celui-ci sera rémunéré substantiellement par le résultat intrinsèque de l’opération.

4.2. Le contenu de la concession : Nous n’alourdirons pas cette note par un commentaire détaillé des points inclus dans  la liste des obligations de chacune des parties au contrat. Cette liste est figurée sous l’article L 300-5 du code de l’urbanisme.

Nous rappellerons succinctement cette liste et apporterons, le cas échéant, les précisions qui nous paraissent utiles.

I. 1°) L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut être prorogé ou modifié :

-          En ce qui concerne l’objet et les missions dévolues au concessionnaire : Il convient, notamment, de se référer à l’article L 300-4 deuxième alinéa qui :

-          impose que le concessionnaire soit le maître de l’ouvrage des travaux et des équipement et qu’il réalise les études et les missions nécessaires à leur exécution

-          permet au concédant de permettre au concessionnaire d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, par voie d’expropriation ou de préemption (Cette faculté de préemption et d’expropriation donnée à une personne de droit privé ne sera pas exempte de débat et de critique et dès lors elle devra être utilisée avec prudence et parcimonie.

-          Impose la vente, la location ou la concession des biens immobiliers situés dans le périmètre de la Z.A.C. (sauf évidemment ceux qui sont conservés par leur propriétaire : Att. L 311-4, 4ème alinéa)

- Nous noterons ici que les modalités de la prorogation ou d’une modification doivent être précisées dans le contrat initial. Quant à la durée il sera veillé à ce qu’elle soit compatible, notamment, avec le calendrier de réalisation des équipements publics.

I. 2°) Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation du concessionnaire : ces clauses doivent être incluses dans le contrat initial. Les rédacteurs s’inspireront des solutions jurisprudentielles bien connues désormais en matière de délégation de services publics.

II. 1° à 3° : Il s’agit ici d’apporter un certain nombre d’informations liées au choix du concédant de participer financièrement ou en nature ou en apport de terrains. Doivent être précisées, certes, des modalités mais aussi des obligations en matière de production de pièces, documents, …. et des contrôles appropriés.

III. Le même type de clause s’imposera également lorsque le concessionnaire bénéficiera de subventions d’autres personnes publiques que le concédant.

5. Les contrats conclus par le concessionnaire (hors pouvoir adjudicateur)

Il s’agit là d’une question  qui ne manquera pas de troubler les opérateurs de droit privé qui n’ont pas l’habitude de soumettre les contrats d’étude, de maîtrise d’œuvre et de travaux à des formalités relevant, au moins pour partie, des marchés publics.

Pourtant l’article R 300-12 précise que lorsque le concessionnaire n’est pas un pouvoir adjudicateur (Cf. Art. 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) et donc non soumis au code des marchés publics il doit préalablement remplir les conditions définies au titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Notre lecteur comprendra qu’il n’est pas possible de développer ici les dispositions de ce décret et ainsi il se complaira à aller directement à la source notamment en se connectant sur le site « Légifrance » (site en marge visé ci-contre)

Toute observation, suggestion et critique sera appréciée

03/IX/2006

Posté par Michel SANTACREU à 17:58 - URBANISME - Commentaires [1] - Rétroliens [0] - Permalien [#]



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