15 août 2007
ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES-CIRCULAIRE 11 juillet 2007
Si l'on se base sur le nombre de questions qui sont posées (notamment dans ce blog) en ce qui concerne les associations syndicales de propriétaires (Associations syndicales libres - ASL ; associations syndicales autorisées - ASA et associations syndicales constituées d'office - ASCO) une circulaire du 11 juillet 2007 retiendra d'autant plus l'attention qu'elle a le mérite d'être accompagnée de 13 fiches dont une première lecture laisse entrevoir un contenu intéressant et très contributif à l'élaboration des réponses aux nombreuses questions qui se posent notamment en raison de la mise en harmonie - obligatoires ou facultatives - des statuts des ASP existantes.
Références de cette circulaire et les fiches l'accompagnant :
Date : 11 juillet 2007
NOR : INT B 07 00081 C
Elle est publiée sur internet : dgcl.interieur.gouv.fr.
Avant de procéder dans les semaines qui viennent à une analyse, que je vous proposerai ici même, des textes régissant les associations syndicales de propriéaires, des conséquences des nouvelles règles et de l'obligation ou de l'opportunité d'harmoniser les statuts des structures existantes je vous invite à prendre connaissance des fiches annexées à la cirulaire du 11 juillet 2007 dont le titre est reproduit ci-dessous :
Fiche 1 ASP Principes généraux, typologie
Fiche 2 ASL
Fiche 3 création des ASA
Fiche 4 statuts des ASA
Fiche 5 organes des ASA
Fiche 6 statut du personnel des ASA
Fiche 7 régime juridique des actes des ASA
Fiche 8 interventions des ASA
Fiche 9 modifications statutaires et dissolution des ASA
Fiche 10 ASCO
Fiche 11 union et fusion
Fiche 12 rôle du préfet
Fiche 13 mise en conformité des statuts
Bonne lecture !
05 mai 2007
Code de la construction et de l'habitation Dalloz 2007
Le Centre de recherche en droit immobilier (CRDI) de l'ICH a participé, comme en 2006, à la rédaction des commentaires et des annotations du C.C.H. Dalloz 2007.
Ont contribué à cette rédaction dans le cadre du CRDI, notamment : Jean-Marc LE MASSON, Philippe BENOIT-CATTIN et Anne MOUROCQ de l'ICH de Nantes et Michel SANTACREU des ICH de Lyon et de Montpellier.
Présentation par l'éditeur
Cette 14e édition du Code de la construction et de l'habitation rend compte de l'abondante production législative et réglementaire ayan affecté la matière :
• les décrets des 24 mai, 5 et 14 septembre 2006 relatifs aux diagnostics technique la loi ENL du 13 juillet 2006 ;
• le décret du 8 novembre 2006 sur la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
• le décret du 5 janvier 2007 d'application de l'ordonnance relative au permis de construirE et aux autorisations d'urbanisme ;
• l'ordonnance « offices publics de l'habitat » du 15 février 2007 ;
• la loi du 5 mars 2007 instituant le droit logement opposable.
À jour des dernières évolutions jurisprudentielles, cette édition comporte également un important commentaire qui permettra au lecteur, qu'il soit avocat, constructeur, acteur du logement social, gestionnaire ou particulier, d'entrer de plain-pied dans un domaine à la complexité croissante.
Annotations et commentaires par Jean-Philippe Brouant, Maître de conférences en droit public à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Chargé de recherches au GRIDAUH.
Et, dans le cadre du Centre de recherche en droit immobilier de l'ICH, Philippe Benoit-Cattin, Professeur à l'ICH Nantes, Camille Dreveau, Chargée d'enseignement à la Faculté de droit de Nantes, Anne Mourocq, Professeur à l'ICH Nantes, Jean-Marc Le Masson, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Avocat au barreau de Nantes, Directeur national adjoint de l'ICH, Michel Santacreu, Directeur de l'ICH Lyon, Professeur aux ICH Lyon et Montpellier.
Coordination éditoriale par Antoine Vincent, Rédacteur aux Éditions Dalloz.
04 décembre 2006
LOI ENL-VENTE IMMOBILIERE-AVANT CONTRATS
La Loi E.N.L. : les avant-contrats de vente immobilière :
Promesses de vente (unilatérales ou synallagmatiques) et contrats de réservation
Après l’examen des incidences de la loi ENL sur le statut de l copropriété des immeubles bâtis (voir le présent blog, catégorie « copropriété »), nous abordons un deuxième volet de cette loi concernant les avant-contrats; vente. Ls nouvelles dispositions d'information et de diagnostics et le nouveau contrat de vente d’immeubles à rénover feront l’objet d’ecommunications ultérieures dans la cagérogie : "droit immobilier général".
1.1. l’article L 271-1 du CCH :
Droit de rétractation issu de la loi S.R.U. : L’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation prévoyait, conformément à la loi S.R.U. une faculté de rétractation à toute personne non professionnelle signataire d’un acte sous seing privé (synallagmatique, unilatéral, de réservation ou préliminaire, …) portant sur un immeuble à usage d’habitation et ayant pour objet:
- la construction et l’acquisition
- la souscription de parts de sociétés d’attribution en jouissance ou en propriété
- la vente d’immeubles à construire
- la location-vente
Eu égard à ce texte un acquéreur non professionnel concluant un acte sous-seing privé dont l’objet et la forme est défini ci-dessus avec un professionnel ou un non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept (7) jours.
L’acte considéré devant être notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
Cette disposition a fait l’objet de débats et d’un apport doctrinal du ministre compétent (R.M. JOAN Q, 5 oct. 2004, p. 7789) desquels il ressortait que la remise pouvait se concevoir dès lors qu’elle émanait d’un notaire et en tout cas pas de la part de l’agent immobilier qui a procédé à la transaction.
Ont été admis comme modes de notification admissibles l’envoi par« chronopost », la remise par un huissier (RM. supra) mais non par courrier électronique ou encore par télécopie.
Le délai de 7 jours dont dispose l’acquéreur est à calculer à partir du lendemain de la première présentation de la notification (avis nuancés d’appuyant sur l’article 642 du NCPC : notam. Le Masson, Administrer avr. 2001.39 ; Perinet-Marquet, JCP N 2001.59)
Pour de plus amples commentaires Sur le champ d’application de l’article L 271-1 régime loi SRU : Code de la construction et de l’habitation Dalloz 2006, commentaires pp. 199 à 202
Droit de réflexion : Lorsque l’un des actes précisés au paragraphe précédent était conclu en la forme authentique le candidat acquéreur disposait d’un délai de réflexion de 7 jours après notification dans les conditions fixées pour le droit de rétractation envisagé précédemment.
La loi E.N.L. a apporté quelques modifications et précisions qui sont entrées en vigueur le 17 juillet 2006 et que nous résumons ci-après :
1.2. Les modifications apportées à l’article L 271-1 par la loi ENL
Droit de rétractation et de réflexion
Le législateur a unifié le droit de rétractation en l’élargissant aux avant-contrats authentiques. Ainsi, à compter du 17 juillet 2006 le mécanisme de notification des avant-contrats et la nature du droit dont dispose le candidat acquéreur est identique que l’on soit en présence d’un avant-contrat sous seing privé ou authentique.
Ce n’est pas pour autant que le droit de réflexion a totalement disparu : il est maintenu lorsqu’une opération de la nature de celles qui ont été visées précédemment n’est pas précédée d’un avant-contrat.
Dans ce cas, dont il faut reconnaître qu’il est plutôt exceptionnel, un délai de réflexion de 7 jours est ouvert à l’acquéreur ce qui, sur le plan pratique, se traduit par une interdiction de signature de l’acte authentique avant l’écoulement de ce délai.
Notification de l’acte
Comme nous l’avons vu précédemment l’acte considéré doit être notifié à l’acquéreur de sortes que celui-ci puisse faire jouer son droit de rétractation. Nous avons vu également que la discussion était ouverte s’agissant de la remise de l’acte en dehors de la compétence unanimement reconnue au notaire.
La loi E.N.L. (Art. 96) a précisé que la notification pourra également s’effectuer sous forme de remise au bénéficiaire du droit de rétractation par un professionnel (en l’occurrence un agent immobilier) qui a reçu mandat pour prêter son concours à la vente. La mise en œuvre de cette solution est toutefois différée puisque le texte précise que les modalités de l’attestation de la remise seront fixées par décret.
Le point de départ du délai de 7 jours est le lendemain de la remise ainsi effectuée.
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