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Le Blog de Michel SANTACREU
1 mars 2007

ASSOCIATIONS SYNDICALES-REPARTITION DES CHARGES

codeurba

QUESTION POSEE :

Une association syndicale libre (ASL) a été constituée antérieurement à 1978 en vue de la gestion des parties collectives d'un lotissement.

Le critère de répartition des charges résultant du cahier des charges et des statuts de l'ASL est la longueur des façades.

Cette répartition paraît injuste à un co-loti qui s'interroge sur les modalités de modification du  critère retenu initialement.

REPONSE :

Contrairement à ce qui est prévu en matière de copropriété de la loi de 1965 aucun critère de répartition des charges ne s'impose aux associations syndicales de propriétaires y compris lorsqu'il s'agit de charges entrant dans le cadre d'un lotissement. Les textes récents n'ont apporté aucune modification à ce principe.

Il convient de relever, en l'espèce, que le critère de répartition qui a été retenu ne présente aucune apparence d'illégalité. La solution consistant à retenir comme critère de base la longueur des surfaces n'est pas rare mais elle peut s'avérer, en fait, inadaptée et même injuste dans certains cas.

A l'évidence les statuts d'une A.S.L. ne revêtent pas de caractère réglementaire et ainsi on ne saurait évoquer, à leur égard ou à l'égard du cahier des charges qui vise les modalités de répartition des charges, les possibilités ouvertes par l'article L 315-3 du code de l'urbanisme.

La modification des charges dépend des dispositions contenues dans les statuts. On doit admettre, sur le plan des principes que les charges peuvent être modifiées selon les modalités (quorum, majorités, ....) prévues dans les statuts de l'association. Il peut s'agir de modalités spécifiques à la modification des charges ou, à défaut, des modalités générales régissant les assemblées générales sans distinction par rapport à l'objet de la décision projetée.

Néanmoins un vote même conforme aux critères de quorum et de majorités stutaires ne peut valoir modification des charges à défaut, en outre,  de l'accord exprès de tout coloti qui verrait une augmentation de ses engagements (en d'autres termes une augmentation de sa participation aux charges par rapport à celle qui lui était applicable lors de son adhésion à l'ASL). Cette règle résulte d'une solution jurisprudentielle de la Cour de Cassation : 3ème ch. civ. 20 jiin 2001, n° 99-17.961, Colombera c/ AFUL Neuve Douane).

Sur le plan pratique cette contrainte doit se traduire par le fait qu'un accord unanime s'impose puisque, en tout état de cause, il paraît peu probable que les co-lotis qui verraient leur quote-part diminuer s'opposeraient à la modification envisagée.

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