Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Le Blog de Michel SANTACREU
3 décembre 2006

A.S.L. DISSOLUTION ET/OU RETRAIT

Question posée : Les propriétaires d'une maison incluse dans un lotissement souhaitent se retirer de l'association syndicale libre créée en 1968. Ce retrait est-il possible ?

Réponse : Dans une chronique contenue dans ce blog (catégorie : urbanisme-1er juillet 2006) j'ai fait le point sur le décret du 3 mai 2006 ; cette chronique n'a pas abordé, car là n'était pas précisément son objet, la question de la dissolution et du retrait éventuel d'un ou plusieurs co-lotis.

Les associations syndicales libres peuvent être dissoutes conformémément aux clauses contenues dans les statuts. Si les statuts ne créent aucune limitation ou aucune condition particulière à la dissolution celle-ci dépend d'une décision de l'assemblée générale à laquelle il appartiendra de définir les modalités approppriées y compris en abandonnant purement et simplement les biens lui appartenant (Cass. civ. 3ème ch. 18 juin 2003).Lorsque l'objet de l'association a disparu (par exemple à la suite de la cession des biens lui appartenant à une collectivité territoriale) celle-ci peut-être dissoute mais dans le respect des dispositions éventuelles des statuts.

Aucune disposition légale et réglementaire ne permet à un membre d'une association syndicale libre de se retirer même si l'objet est éteint et tant que l'assemblée ne s'est pas prononcée conformément aux statuts.

Cette régle s'impose donc aux A.S.L. contrairement aux associations syndicales autorisées : en effet celles-ci disposent d'un régime juridique particulier qui permet :

- le retrait d'un immeuble (dont une maison individuelle) dès lors que celui-ci n'a aucun intérêt définitif à rester dans l'association. Il peut, par exemple, s'agir d'une maison individuelle qui n'est pas ou n'est plus desservie par des équipements de la compétence de l'association. Dans une telle hypothèse à la demande du co-loti concerné, de l'association ou de l'administration l'immeuble considéré pourra être retiré du périmètre de compétence de l'A.S.A..

Néanmoins ce retrait qui vaut pour l'immeuble proprement dit n'exempte pas leur propriétaire à continuer à être redevable des éventuelles quote-part des emprunts qui auraient été contractés par l'association antérieurement à l'opération de retrait.

Le retrait ou la distraction de l'immeuble n'ont pas davantage pour effet de faire disparaître les servitudes grevant ce dernier et dont l'exercice est nécessaire aux missions de l'association syndicale autorisée (Art. 30 de l'Ordonnance du 1er juillet 2004).

Références : Ordonnance n° 2004-632, 1er juillet 2004 ; décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Publicité
Commentaires
Publicité
Derniers commentaires
Publicité